Direction des affaires criminelles et des grâces¶
Liberté Égalité Fraternité¶
Sous-direction de la justice pénale spécialisée¶
Bureau de l’entraide pénale internationale¶
Paris, le 11 décembre 2020¶
Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice¶
à¶
Department of Justice (D.O.J)¶
Par l’intermédiaire d’Andrew FINKELMAN, magistrat de liaison Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Paris¶
J’ai l’honneur de vous informer de ce que l’article 696-2 du code de procédure pénale français prévoit que la France peut extrader « toute personne n’ayant pas la nationalité française », étant précisé que la nationalité s’apprécie au jour de la commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée (article 696-4 1°).¶
Le code de procédure pénale français proscrit donc de manière absolue l’extradition l’extradition d’une personne qui avait la nationalité française au moment de la commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée.¶
La loi pénale étant d’interprétation stricte, il n’y a pas lieu de discriminer entre les nationaux et les binationaux. A partir du moment où elle était française au moment des faits, la personne réclamée est inextradable, peu importe qu’elle soit titulaire d’une ou de plusieurs autres nationalités.¶
Lorsque le refus d’extrader est fondé sur la nationalité de la personne réclamée, la France applique le principe « aut tradere, aut judicare » selon lequel l’Etat qui refuse la remise doit juger la personne. Ainsi, l’article 113-6 du code pénal donne compétence aux juridictions françaises pour juger des faits commis à l’étranger par un auteur de nationalité française.¶
Certains Etats, en général de droit anglo-saxon, acceptent d’extrader leurs nationaux et n’ont en revanche pas compétence pour juger les faits commis par leurs ressortissants sur un territoire étranger. C’est notamment le cas des Etats-Unis d’Amérique.¶
13, place Vendôme - 75042 Paris Cedex 01 Téléphone : 01 44 77 60 60 www.justice.gouv.fr¶
EFTA00072708¶
L’article 3 du Traité bilatéral d’extradition signé le 23 avril 1996 entre les Etats-Unis d’Amérique et la France stipule que « l’Estat requis n’est pas tenu d’accorder l’extradition de l’un de ses ressortissants, mais le Pouvoir exécutif des Etats-Unis a la faculté de le faire, discrétionnairement, s’il le juge approprié ».¶
En application de ce Traité et du principe général de non-extradition des nationaux en droit français, la France refuse systématiquement d’accorder l’extradition de ressortissants français aux autorités judiciaires américaines tandis que les autorités américaines acceptent régulièrement d’extrader leurs ressortissants vers la France.¶
Il convient de faire observer que le principe de non-extradition des nationaux vaut non seulement à l’égard des Etats-Unis mais également de tous les autres Etats à l’exception des Etats-membres de l’Union européenne, aux termes de la loi du 9 mars 2004 transposant la décision-cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen qui prévoit que la remise de la personne réclamée ne pourra pas être refusée au seul motif de sa nationalité française.¶
Ce tempérament au principe de non-extradition des nationaux s’inscrit dans le contexte particulier de la construction de l’espace judiciaire européen qui s’inscrit lui-même dans un processus d’intégration politique très spécifique entre les Etats-membres de l’Union européenne. Ce haut niveau d’intégration politique existant entre les Etats membres de l’Union europeenne va de pair avec une certaine homogénéité, au sein de ces Etats, en matière d’échelle des peines ainsi qu’en ce qui concerne les modalités d’aménagement de peine, les Etats membres étant liés par les mêmes obligations internationales (notamment les obligations découlant de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme).¶
En tout état de cause, le principe de non-extradition des nationaux est un principe du droit de l’extradition auquel la France n’a jamais dérogé en dehors du cadre de l’Union européenne.¶
Le Chef du Bureau de l’Entraide Pénale Intenationale¶
Philippe JAEGLE¶